- ADR
Accord européen:
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
- camion
- véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule N2 ou N3
- camionnette
- véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1
- certificat de conformité communautaire
- le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule
- certificat d’identification
- le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier
- certificat d’immatriculation
- le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat d’immatriculation»
- cycle
- véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles
- cycle à pédalage assisté
- véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dont- la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW;
- cycle électrique
- véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège:
– qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;
– dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. - cycle traîné
cycle ou partie de cycle équipé d’un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues d’un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides
- cyclomoteur
- véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:
– soit d’un moteur électrique,
– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.
Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2.
- détenteur
toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification.
- enregistrement
- l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier, comportant la délivrance pour ce véhicule ou ce signe distinctif d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité
- immatriculation
- l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant
-
l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation
-
la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité
-
- mandat
Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier ainsi que le titulaire d’une plaque rouge ou d’un autre signe distinctif particulier peut mandater une autre personne aux fi ns d’une transaction prévue aux paragraphes 1., 4., 5. et 6., à condition qu’il s’agisse d’un mandat écrit faisant mention:
- des coordonnées du mandataire;
- de la transaction sur laquelle porte le mandat;
- du véhicule, de la plaque ou du signe distinctif particulier que le mandat concerne;
- des coordonnées du mandant et de sa signature,
et que ledit mandat soit accompagné d’un document, relatif au mandant, prévu à l’alinéa 2.9. du
paragraphe 2.Toute personne justifiant d’une autorisation à faire le commerce de véhicules routiers dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen est considérée de plein droit mandatée pour faire procéder pour compte de ses clients aux transactions prévues aux paragraphes 1., 5. et 6..
Le mandat dont question au présent paragraphe ne confère toutefois pas au mandataire le droit
de signer le contrat relatif à la vente d’un véhicule, la déclaration relative à la cession d’un véhicule,
la déclaration relative au kilométrage parcouru par un véhicule, la déclaration relative à la perte d’un
document ou la déclaration de renonciation au contrôle technique pour un véhicule d’occasion.- quadricycle
- véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises
- quadricycle léger
véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:
– soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant
pas 50 cm3,
– soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance
maximale nette inférieure à 4 kW.
Le quadricycle léger est classé comme véhicule L6.- remorque
- véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l’exception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d’une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusqu’à sa masse maximale. Le terme «véhicule tracté» est utilisé avec la même signification que le terme «remorque»
- tracteur à grande vitesse
- tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h
- tracteur agricole
- véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2.
- tricycle
véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu:
– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,
– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui,
par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,
– soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.- véhicule automoteur
- véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur
- véhicule d’occasion
véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg, soit à l’étranger
- véhicule historique
- tout véhicule automoteur soumis à l’immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les autocars, les autobus, les ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semiremorques, les tracteurs de remorques, les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans
- véhicule neuf
véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger
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