|
Page 2 sur 4
Agrément des véhicules
Les prescriptions s'appliquent aux véhicules des catégories N et O destinés au transport de marchandises dangereuses suivant les désignations reprises ci-après:
| "Véhicule EX/II" ou "Véhicule EX/III" |
un véhicule destiné au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) |
| "Véhicule FL" |
a) un véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60° C (à l'exception des carburants diesel satisfaisant à la norme EN 590:2004, du gasoil et de l'huile de chauffe (légère) - N° ONU 1202 - ayant un point d'éclair défini dans la norme EN 590:2004) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité individuelle supérieure à 3m3;
b) un véhicule destiné au transport de gaz inflammables dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3m3;
c) un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1m3 destiné au transport des gaz inflammables; |
| "Véhicule OX" |
un véhicule destiné au transport de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène (classe 5.1, N° ONU 2015) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3m3; |
| "Véhicule AT" |
a) un véhicule autre qu'un véhicule EX/III, FL ou OX, destiné au transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'un capacité supérieure à 1m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3m3;
b) un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1m3 autre qu'un véhicule FL |
|
"MEMU"
|
une unité ou un véhicule monté avec une unité, pour la fabrication des explosifs à partir de marchandises dangereuses qui ne sont pas des explosifs. L'unité est composée de différents conteneurs pour vrac et citernes et d'équipements pour la fabrication d'éxplosifs ainsi que des pompes et de leurs accessoires
|
New layer...
Le certificat d'agrément
La validité d'un certificat d'agrément expire au plus tard un an après la date de la visite technique du véhicule précédant la délivrance du certificat.
Cette prescription ne saurait, toutefois dans le cas des citernes soumises à l'obligation de contrôles périodiques, avoir pour effet d'imposer des épreuves d'étanchéité, épreuves de pression hydraulique ou examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochées que ceux qui sont prévus à l'ADR.
Visite technique annuelle
Les véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT doivent être soumis à une visite technique annuelle pour vérifier qu'ils répondent aux prescriptions applicables et aux prescritions générales de sécurité (freins, éclairage, etc.) de la réglementation nationale; si ces véhicules sont des remorques ou des semi-remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l'objet d'une visite technique aux mêmes fins.
|