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Moyens d'extinction d'incendie
Les dispositions suivantes s'appliquent aux untités de transport transportant des marchandises dangereuses conformément aux exigences ADR.
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a) Toute unité de transport doit être munie d'au moins un extincteur d'incendie portatif adapté aux classes d'inflammabilité1 A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable), apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de l'unité de transport.
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b) Les appareils supplémentaires suivants sont requis comme suit:
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pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité1 A, B et C, d'une capacité totale de 12 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable), et dont au moins un extincteur a une capacité de 6 kg;
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pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure ou égale à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité1A, B et C, d'une capacité totale de 8 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable), et dont au moins un extincteur a une capacité de 6 kg;
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pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible inférieure ou égale à 3,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité1A, B et C, d'une capacité totale de 4 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable);
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c) La capacité du ou des extincteurs prescrits en a) peut être déduite de la capacité minimale totale des extincteurs prescrits en B).
(1 pour la définition des classes d'inflammabilité, se reporter à la norme EN 2:1992 Classes de feu)
Les agents extincteurs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3.
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